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La responsabilité de l'hôpital

En pratique, les patients ont parfois des difficultés à savoir vers qui se tourner pour obtenir réparation : le médecin, l'hôpital, l'infirmier? 

Nous avons vu les conditions pour engager la responsabilité du professionnel de la santé. Mais qu'en est-il de la responsabilité de l'hôpital? La victime pourrait-elle l'assigner uniquement? 

1. La responsabilité centrale de l'hôpital consacrée à l'article 30 de la loi du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins 

Voyant certains patients victimes d'une faute médicale assignant la mauvaise personne, la loi du 22 août 2002 a introduit une responsabilité centrale de l'hôpital qui est désormais consacré à l'article 30, al.4 de la loi du 10 juillet 2008 et qui dispose : 

"L'hôpital est responsable des manquements commis par les praticiens professionnels qui y travaillent, en ce qui concerne le respect des droits du patient prévus dans la loi précitée du 22 août 2002, à moins que l'hôpital n'ait communiqué au patient, explicitement et préalablement à l'intervention du praticien professionnel, dans le cadre de la communication des informations visée à l'alinéa 3, qu'il n'était pas responsable de ce praticien professionnel, vu la nature des relations juridiques visées à l'alinéa 3. Une telle communication ne peut pas porter préjudice à d'autres dispositions légales relatives à la responsabilité pour les actes commis par autrui".

Sur la base de cette disposition légale, l'hôpital est présumé responsable de tous manquements, en lien avec la loi du 22 août 2002 sur les droits du patient, commis en son sein par les professionnels de la santé qui y travaillent. 

Il s'agit, ni plus ni moins, d'une présomption de responsabilité du fait d'autrui. 

Attention, cela ne décharge en rien la victime de rapporter la preuve d'une faute (d'un dommage et d'un lien causal) dans le chef du professionnel de la santé dont répond l'hôpital, mais en revanche, il ne doit pas rapporter la preuve d'une faute dans le chef de l'hôpital lui-même. 

Par conséquent, le patient victime d'une faute médicale pourrait, s'il le souhaite diriger son action uniquement contre l'hôpital. 

2. Le statut du professionnel de la santé et la possibilité pour l'hôpital de s'exonérer de sa responsabilité

Il importe peu que le professionnel de soins de santé soit salarié, indépendant ou sous régime statutaire. 

Cependant ce statut peut avoir une incidence dans le cadre d'une éventuelle information exonératoire donnée au patient. 

En effet, l'article 30, al.3 dispose que "Le patient a le droit de recevoir les informations de l'hôpital concernant la nature des relations juridiques entre l'hôpital et les praticiens professionnels qui y travaillent."

Or, l'article 30, al.4 repris ci-dessus prévoit que l'hôpital peut s'exonérer de sa responsabilité s'il démontre avoir informé le patient, explicitement et préalablement à l'intervention du praticien professionnel, dans le cadre de la communication des informations visée à l'alinéa 3, qu'il n'était pas responsable de ce praticien professionnel vu la nature des relations juridiques qui les lient. Cependant, cette communication "ne peut pas porter préjudice à d'autres dispositions légales relatives à la responsabilité pour les actes commis par autrui".

Ce tempérament revêt toute son importance puisqu'il signifie que l'exonération n'est pas possible pour les professionnels de la santé qui sont liés par un contrat de travail ou qui sont nommés à titre statutaire. Autrement dit, l'exonération de responsabilité ne peut valoir que pour les professionnels indépendants. 

Notons qu'il appartient à l'hôpital de prouver qu'il a donné, par écrit, l'information visée à l'al.3 de l'article 30. 

3. La responsabilité du fait des choses 

La responsabilité de l'hôpital pourrait être engagée du fait d'une chose défectueuse. 

En cas de responsabilité contractuelle, l'article 5.230 du Code civil prévoit que si l'inexécution d'une obligation est due à l'utilisation d'une chose défectueuse, cette inexécution est imputable au débiteur, sauf force majeure. Le débiteur s'entend donc également pour les auxiliaires : infirmier, médecin, etc. qui utilise la chose. 

En cas de responsabilité extracontractuelle, l'article 6.16 du Code civil dispose que "Le gardien d'une chose corporelle est responsable sans faute du dommage causé par un vice de cette chose". Cette disposition permet donc d'engager la responsabilité de l'hôpital, même s'il n'existe pas de contrat, en cas d'utilisation d'une chose défectueuse. 

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