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L'évaluation du dommage et le Tableau indicatif
Comme expliqué, la victime d'une faute médicale doit rapporter la preuve de son dommage et d'un lien causal avec ladite faute.
Nous avons vu que la plupart du temps, la détermination d'une faute passe par une expertise médicale, qu'elle soit amiable ou judiciaire. Il en va de même pour le dommage.
Généralement, les experts se voient confier une double mission qui vise, d'une part, à déterminer si le professionnel de santé a commis une faute et, d'autre part, à évaluer le préjudice de la victime.
Une fois les conclusions médicales établies, encore faut-il chiffrer le dommage.
Comment faire?
Le tableau indicatif constitue, à cet égard, un outil de référence essentiel dans le cadre de l’indemnisation des dommages corporels en Belgique. Bien qu’il ne soit pas juridiquement contraignant, il est largement utilisé par les magistrats, avocats, assureurs et experts médicaux pour évaluer les préjudices subis par les victimes.
Ce tableau a en effet pour objectif de :
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Harmoniser les pratiques judiciaires en matière d’indemnisation.
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Fournir une base indicative pour évaluer les différents types de préjudices.
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Aider les victimes à mieux comprendre leurs droits et les montants auxquels elles peuvent prétendre.
Comme son nom l'indique, ce tableau est indicatif, en sorte que le juge peut l'utiliser à titre supplétif, notamment lorsque la victime ne fournit pas d’éléments de preuve suffisants. Il ne remplace pas une évaluation personnalisée, mais sert de référence utile.
1. Quels sont les dommages indemnisables et quels sont les montants prévus ?
Le tableau distingue plusieurs types de préjudices, répartis en trois sphères principales :
1. Le dommage temporaire
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les soins de santé avant consolidation
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les aides
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les aides matérielles
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les aides de tiers
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l'incapacité personnelle
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l'incapacité ménagère
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l'incapacité économique
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la perte de revenus
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les efforts accrus
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le préjudice né pendant les études
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les efforts accrus
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la perte d'une année d'étude
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le dommage subi par les proches
2. Le dommage permanent
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les soins de santé post consolidation
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les aides
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les aides matérielles
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les aides de tiers
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l'incapacité personnelle
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les préjudices particuliers
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la douleur (quantum doloris)
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le préjudice esthétique
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le préjudice sexuel
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le préjudice d'agrément
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l'incapacité ménagère
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l'incapacité économique
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la perte de revenus
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les efforts accrus et la diminution de la valeur économique
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l'indemnité forfaitaire
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le dommage post-professionnel
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le dommage subi par les proches
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les réserves
3. Le décès
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les frais funéraires
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le préjudice ex haerede
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le dommage subi par les proches
2. Capitalisation, forfait ou rente pour le préjudice permanente?
Comment le dommage permanent doit-il être indemnisé?
Tout d'abord, il est nécessaire de distinguer deux types de préjudices permanents :
- le préjudice permanent passé, qui se calcule à partir de la date de consolidation jusqu'à la date du règlement
- le préjudice permanent futur qui se calcule pour l'avenir.
C'est ce deuxième cas qui nous intéresse plus particulièrement.
Trois méthodes d'indemnisation sont possibles (article 6.34 du Code civil) :
- le forfait : un montant unique est accordé immédiatement à la personne lésée.
- la capitalisation : conversion de la rente en un capital sur la période pendant laquelle la réparation est due après la décision judiciaire ou le règlement amiable
- la rente : montant périodique qui est octroyé pour l’avenir à la personne lésée pendant toute la durée restante du dommage.
Le choix de la méthode la plus appropriée est une question est particulièrement complexe. Il appartient au juge de décider - selon les demandes des parties bien entendu - quelle forme est la plus appropriée en vue de la réparation adéquate et intégrale du dommage.
Retenons que :
- la jurisprudence majoritaire estime que la méthode de capitalisation est la plus appropriée pour indemniser au mieux la victime, quelque soit le taux d'incapacité permanent retenu, conformément à ce qu'a décidé la Cour de Cassation à de nombreuses reprises ; cependant, l'adoption du nouveau tableau indicatif 2024 peut changer la donne compte tenu de la sensible augmentation des forfaits;
- le juge peut imposer une rente même si elle n'est pas demandée, lorsque des motifs déterminants liés à la protection de la personne lésée le justifient.
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